Avenant n°8 à la convention nationale portant sur le tiers payant dans le cadre de la permanence de soins (Article 2 et suivants).
A V E N A N T N° 8
A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 12 JANVIER 2005
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le 2° bis de l’article L. 162-5 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, signée le 12 janvier 2005, publiée au Journal officiel du 11 février 2005, ses avenants et annexes,
Les parties signataires à la convention nationale conviennent de ce qui suit :
Préambule
L’assurance maladie se doit de garantir l’accès aux soins de l’ensemble de ses bénéficiaires.
La loi du 13 août relative à l’assurance maladie et la convention avec les médecins qui a suivi ont mis en place à cet effet un parcours de soins coordonné reposant sur le médecin traitant.
De plus, la loi de santé publique de 2004 prévoit dans ses objectifs la réduction des obstacles financiers à l’accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU (objectif 33).
La loi du 13 août 2004 a apporté une réponse en créant un dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire pour les personnes dont les revenus sont supérieurs de 15 % au plafond ouvrant droit à la CMU.
Les partenaires conventionnels avaient par ailleurs convenu dans l’article 4.1.3 de la convention médicale signée le 12 janvier 2005 d’étudier la possibilité de mise en place d’une procédure de dispense d’avance de frais pour les assurés bénéficiaires de cette aide à l’acquisition d’une complémentaire.
En effet, la dispense d’avance des frais en permettant le versement direct au médecin, par l’organisme d’assurance maladie, de la part des honoraires pris en charge par les caisses d’assurance maladie constitue un véritable outil d’amélioration de l’accès aux soins et de lutte contre les inégalités sociales de santé.
Article 1er
Dispense d’avance de frais pour les assurés présentant des difficultés d’accès aux soins pour raisons financières
Les partenaires conventionnels conviennent d’instaurer une dispense d’avance de frais pour les personnes et leurs ayants droit exonérés ou non du ticket modérateur pouvant prétendre au dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire mis en place par l’article 56 de la loi du 13 août 2004.
Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoires.
Elle s’applique aux assurés et ses ayants droit pour les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant, le ou les médecins correspondants et les médecins en accès spécifique.
De plus, elle est possible à compter de la remise par la caisse de l’attestation de droit à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire et ceci pour une durée de dix-huit mois, que l’assuré choisisse ou non d’exercer son droit à l’aide à la mutualisation auprès d’un organisme complémentaire.
La justification du droit à cette modalité de dispense d’avance de frais est fournie au médecin consulté par la carte Vitale de l’assuré et par la présentation du document papier attestant du droit de l’assuré à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire.
Article 2
Dispense d’avance de frais pour les patients ayant recours au médecin de permanence
L’avenant no 4 à la convention médicale définit les montants et les modalités de facturation des majorations spécifiques pour les actes médicaux réalisés la nuit, le dimanche ou les jours fériés par le médecin d’astreinte dans un secteur donné suite à une régulation (art. 3 dudit avenant).
Dans le cadre d’une intervention du médecin d’astreinte suite à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, en application des dispositions de l’article R. 732 du code de la santé publique, le patient bénéficie de plein droit d’une dispense d’avance de frais.
Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoires.
Article 3
Engagements des caisses
Conscientes de l’importance pour les professionnels du respect des délais de paiement lorsqu’ils se trouvent en procédure de dispense d’avance de frais, les caisses proposent de fixer un délai maximum de paiement à compter de la réception de la feuille de soin de :
14 jours pour les feuilles de soins papier ;
5 jours pour les FSE.
Comme précisé au point 8.11.4.3 de l’annexe de la convention nationale médicale, les caisses d’assurance maladie s’engagent à garantir le paiement de la part obligatoire des prestations facturées en cas de dispense d’avance de frais.
L’assurance maladie s’engage par ailleurs à apporter aux médecins toutes les informations nécessaires, notamment en matière de taux de remboursement.
Article 4
Date d’effet
Les dispositions des articles 1er à 3 du présent avenant s’appliqueront à compter du 1er janvier 2006.
Documents joints
Avenants 5 6 7 8
Texte paru au journal officiel au format RTF
Avenants 5 6 7 8
Texte paru au journal officiel au format acrobat
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